Politique

Pour le Défenseur des Droits, "la citoyenneté est indivisible comme la République"

Pour le Défenseur des Droits, "la citoyenneté est indivisible comme la République"

Communiqué de presse de Jacques Toubon - Défenseur des Droits

 

Dans l’état actuel des annonces faites par le Premier Ministre et faute de disposer des projets de lois qui seront soumis au Parlement, le Défenseur des droits tient à faire part de sa première analyse et de quelques réflexions fondamentales. Il donnera le moment venu son avis officiel sur les textes de la révision constitutionnelle et des lois subséquentes.

Sur l’inscription de l’état d’urgence dans la Constitution

Le renforcement du « droit exceptionnel »

Concernant l’état d’urgence, le Défenseur des droits constate que le gouvernement s’en est tenu à un dispositif minimum, en se bornant à fixer dans la Constitution les conditions de fond de la déclaration de l’état d’urgence. Ce choix nous prémunit de ce que, sous la pression des circonstances, la loi ordinaire étende inconsidérément les possibilités de déclencher ou de prolonger l’état d’urgence. Le Défenseur des droits s’en félicite.

Mais le plus signifiant réside dans les conséquences implicites de cette révision d’allure simplement optique. Son effet pratique est d’offrir une base constitutionnelle à des mesures nouvelles qui pourront être prises dans le cadre de l’état d’urgence.

Comme l’écrit le communiqué du Conseil des ministres « cette constitutionnalisation de l’état d’urgence va permettre aux forces de l’ordre de disposer de moyens renouvelés pour prévenir les atteintes à l’ordre public. Des mesures de police administrative nouvelles pourront être prises, comme des retenues administratives pendant les perquisitions ou comme des contrôles d’identité sans justifier de circonstances particulières. Ces mesures ne pourront être privatives de liberté. Elles seront placées sous le plein contrôle du juge administratif ».

Le Défenseur des droits sera particulièrement attentif, au regard notamment des premières réclamations qu’il instruit, au respect de la distinction entre mesures « restrictives » et mesures « privatives » de liberté que le Conseil constitutionnel a rappelées hier pour déterminer les compétences respectives du juge administratif et du juge judiciaire.

 

Le durcissement du « droit de tous les jours »

Par ailleurs, et parce qu’il faudra bien un jour sortir de l’état d’urgence, ce qui apparaît des annonces relatives à la présentation prochaine d’un texte pénal laisse à penser que le droit commun, c’est-à-dire le « droit de tous les jours » va être singulièrement durci. Outre la lutte contre le financement du terrorisme, le Premier Ministre a mentionné le renforcement des contrôles d’identité, l’inspection visuelle et la fouille des bagages, une modification des règles de la légitime défense… Ainsi, il semble qu’un glissement s’opère vers un régime d’état permanent de crise caractérisé par une restriction durable de l’exercice des droits et des libertés. Cela ne saurait se faire sans un débat public réel et prolongé auquel le Défenseur des droits prendra part en vertu de sa mission constitutionnelle.

 

Sur la déchéance de la nationalité

Dès l’annonce du projet d’inscrire dans la Constitution la déchéance de la nationalité de tous les binationaux, y compris ceux et celles nés Français, le Défenseur des droits a manifesté sa désapprobation car ce projet revient à graver dans le marbre de notre norme supérieure une division fondamentale des Français en deux catégories, à l’encontre de l’esprit et de la lettre de la Constitution dont l’article 1er prévoit : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion ».

La citoyenneté est aussi indivisible que la République. Son principe fondamental est que les citoyens sont égaux et qu’il n’y a pas de citoyens moins citoyens que d’autres.

L’exécution de la mesure de déchéance serait également susceptible de contrevenir à nos engagements européens. Le Français déchu serait expulsé vers le pays dont il détient aussi la nationalité. Ce dernier pourrait être de ceux qui pratiquent la torture et la peine de mort auquel cas la Cour européenne des droits de l’Homme jugerait, le cas échéant, que cette expulsion contrevient à l’article 3 de la CEDH qui interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants. Reste également l’appréciation que pourrait être amenée à porter la Cour de justice de l’Union européenne sur la proportionnalité du retrait de sa citoyenneté à un individu, certes Français, mais également Européen, avec les attributs que confère cette qualité, tels que le droit à la protection diplomatique et consulaire des 27 autres États de l’Union et le bénéfice des droits énoncés par la Charte des droits fondamentaux.

Sur ce sujet aussi, le Défenseur des droits considère que la décision du Conseil des ministres ne saurait avoir mis un point final à un débat essentiel pour que la République continue à embrasser tous ses enfants dans ses principes et dans ses droits.