Bourgogne

Mobilisons-nous avant le 24 mars, contre le massacre du blaireau en Saône-et-Loire !

Mobilisons-nous avant le 24 mars, contre le massacre du blaireau en Saône-et-Loire !

"Cette année encore le Préfet de Saône-et-Loire ouvre la voie au massacre des blaireaux de Saône-et-Loire, alors même que le Tribunal Administratif de Dijon vient de le sanctionner pour un même arrêté pris en 2020" dénonce la LPO.

Communiqué de presse LPO Bourgogne-Franche Comté 

 

Une consultation publique vient en effet d’être publiée pour prolonger de 4 mois la saison de chasse de l’es- pèce par la méthode cruelle et violente du déterrage, et ce en pleine période de reproduction et d’élevage des jeunes ! La LPO BFC appelle les habitants du territoire à se mobiliser avant le 24 mars en participant à la consultation publique en cours, pour dire non à cette extension de période de chasse injustifiée, barbare et
illégale.
Bien qu’inscrite en tant qu’espèce protégée au sein de l’annexe III de la convention de Berne, le blaireau est aujourd’hui une espèce classée comme « gibier » (alors que personne ne la mange !) et chassée pendant la période d’ouverture générale de la chasse, du 15 septembre au 15 janvier.

En 2022, le Préfet de Saône-et-Loire engage une nouvelle fois une démarche qui lui permet d’octroyer aux chasseurs une période dite « complémentaire » de chasse au blaireau du 15 mai au 15 septembre, par les mé- thodes autorisées dont la « vénerie sous terre » (déterrage). Cette technique barbare, interdite presque par- tout ailleurs en Europe, consiste à extraire violemment les blaireaux de leurs terriers avec des pinces en métal infligeant de fortes souffrances à l’animal, avant de l’abattre après des heures de terreur extrême.

En 2020, les associations One Voice, LPO et le CDPN71 ont attaqué la Préfecture de Saône-et-Loire en justice pour contester un premier arrêté similaire autorisant l’exercice de la vénerie sous terre sur une période com- plémentaire de 4 mois. Ce 15 mars 2022, le Tribunal Administratif de Dijon vient de donner raison à nos asso- ciations de la nature en annulant juridiquement cet arrêté de 2020 ! Le Préfet n’a ainsi même pas attendu le verdict du jugement sur le recours déposé par la LPO avant de lancer cette nouvelle consultation...

Au-delà de la méthode de chasse choisie, la LPO BFC se positionne contre la période retenue qui correspond, en effet, à la période d’allaitement, de sevrage et d’élevage des jeunes. Les juges du Tribunal administratif de Dijon ont d’ailleurs reconnu que les blaireautins tués de mai à septembre sont encore en période de dépen- dance par rapport aux adultes et que cette pratique est illégale au regard de la loi, et notamment de l’article L 424-10 du code de l’environnement « Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transpor- ter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. ».

Juridiquement, le blaireau n’est pas une espèce animale susceptible d’occasionner des dégâts mais une espèce gibier dont la période de reproduction et d’élevage des jeunes s’étend de janvier à septembre. Les petits du blaireau naissent entre janvier et mars et sortent pour la première fois du terrier entre avril et mai. Ils restent « en famille » tout l’été et ne deviendront pleinement indépendants qu’à partir de septembre.

Chaque année, en Saône-et-Loire, les chasseurs tuent entre 600 et 900 blaireaux, majoritairement pendant la période complémentaire, sans aucune justification fondée, ni même connaissance réelle de l’état des popu- lations et de son évolution ! Rappelons que la France fait partie des rares pays à laisser pourchasser les blai- reaux et l’un des rares, si ce n’est le dernier, à l’autoriser pendant la période de dépendance des jeunes.

Le blaireau est en effet accusé par les chasseurs de causer des dégâts agricoles sans que ces derniers n’appor- tent de chiffres dans le dossier. Or, dans une de ses publications intitulée « Éléments de connaissance sur l’es- pèce blaireau portant sur la saison 2020/2021 ou sur l’année 2021 partiellement », la Fédération de Chasse 71 indique que les dossiers pour préjudice financier montés entre le 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 dans le dépar- tement représentent un montant de 33 444 euros. Ce chiffre révèle très clairement que l’impact du blaireau en Saône-et-Loire est insignifiant. À titre de comparaison, les dégâts de sanglier sur les cultures locales s’élè- vent, sur la saison 2018/2019, à 1 415 486 euros.

Il est donc clair que la période complémentaire de chasse au blaireau ne repose sur absolument aucun fonde- ment scientifique mais sert simplement à permettre à une soixantaine d’équipages de déterreurs d’assouvir un plaisir cruel par une méthode de chasse barbare et complètement en décalage et en inadéquation avec les attentes de la société actuelle. En conséquence et dans l’urgence, la LPO demande au Préfet de renoncer immédiatement au nouvel arrêté d’autorisation de période complémentaire de vénerie sous terre qu’il s’ap- prête à prendre pour la saison 2022. Aidez-nous en vous mobilisant vous aussi pour dire non à la consultation publique en cours !

En savoir plus sur le verdict du Tribunal Administratif de Dijon du 15 mars 2022 concernant l’arrêté de 2020 : https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/espace-presse/communiques/cp2022/nouvelle-victoire- de-la-lpo-et-deux-autres-associations-contre-le-deterrage-des-blaireaux-en-saone-et-loire   
 

MOBILISONS-NOUS POUR DIRE NON À LA PÉRIODE COMPLÉMENTAIRE 2022 DE LA CHASSE AU BLAIREAU !

La LPO BFC en Saône-et-Loire appelle les habitants du territoire à se mobiliser, en participant à la consulta- tion publique en cours, avant le 24 mars 2022 ! Toute personne qui s’estime concernée peut donner son avis via le lien suivant : http://www.saone-et-loire.gouv.fr/consultation-du-public-periode-complementaire- a14745.html ou par ici https://bit.ly/chasseblaireau71.

Il est important de se mobiliser ! La LPO juge la demande de la Préfecture de Saône-et-Loire illégale au titre de 3 arguments principaux énoncés ci-dessous. Nous vous invitons à en prendre connaissance et à les utili- ser en rédigeant votre propre avis, sans faire un copier-coller.

1. La période d’extension de chasse proposée intervient à la période d’allaitement, de sevrage et d’élevage des jeunes blaireaux (janvier à septembre). Cette temporalité est ainsi illégale au regard de la loi, selon l’ar- ticle L.424-10 du Code de l’Environnement.
2. Cette demande d’extension de la période de chasse du blaireau n’est pas légitime car aucune donnée ne permet aujourd’hui de déclarer que l’espèce occasionne des dégâts significatifs en Saône-et-Loire. De plus, le Blaireau n’est pas juridiquement une espèce animale susceptible d’occasionner des dégâts, mais une es- pèce gibier.

3. Cette demande d’extension de la période de chasse du blaireau n’est pas légitime car elle ne s’appuie pas sur un constat de surpopulation de l’espèce et n’est en aucun cas liée à un suivi scientifique des populations de blaireaux en Saône-et-Loire.
À noter, la Préfecture précise que la vénerie sous terre (déterrage) n’entre pas dans le cadre de la présente consultation, ce qui sous-entend que cet argument ne sera pas forcément retenu dans la prise de décision finale.